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GENERALISATION des Conseils de la Vie Collégienne (1er septembre 2016)

Un conseil de la vie collégienne est crée dans les collèges.

Il est composé de représentants des élèves, d’au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d’au moins un représentant des parents d’élèves. Le conseil d’administration de l’établissement arrête sa composition, les modalités d’élection ou de désignation de ses membres ainsi que les modalités de son fonctionnement. Le conseil de la vie collégienne est une instance de dialogue et d’échanges. Il formule des propositions notamment sur la mise en œuvre du parcours « Avenir », du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé et du parcours d’éducation artistique et culturelle.

 

Dans les collèges, un conseil de la vie collégienne est composé de représentants des élèves, d’au moins deux représentants des personnels dont un personnel enseignant et d’au moins un représentant des parents d’élèves.

Le conseil est présidé par le chef d’établissement.

Le conseil d’administration fixe par une délibération la composition, les modalités d’élection ou de désignation des membres ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil.

Le conseil de la vie collégienne établit son règlement intérieur.

Le conseil de la vie collégienne formule des propositions :

« a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l’organisation de la scolarité, à l’organisation du temps scolaire, à l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions relatives aux équipements, à la restauration et à l’internat ;

b) Sur les modalités d’organisation du travail personnel des élèves, du suivi et de l’accompagnement des élèves ainsi que sur les échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d’enseignement étrangers ;

c) Sur les actions ayant pour objet d’améliorer le bien-être des élèves et le climat scolaire, de promouvoir les pratiques participatives, la coopération et la cohésion entre les élèves ainsi que de renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement ;

d) Sur la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle prévu par l’article L. 121-6, du parcours conçu dans le cadre de la mise en œuvre de l’enseignement moral et civique prévu à l’article L. 312-15, du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l’article L. 331-7 et du parcours éducatif de santé prévu par l’article L. 541-1 ;

e) Sur la formation des représentants des élèves. »

Références : Le code de l’éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance – http://www.legifrance.gouv.fr